Le Droit des Successions au Québec, Canada

Présentation des successions au Canada

Le Canada est un état fédéral composé de dix (10) provinces, lesquelles ont la compétence exclusive pour légiférer dans les matières de droit civil sur leur territoire respectif. L’ensemble du Canada est régi par le droit anglais, ou Common Law, exception faite de la province de Québec, héritière du droit civil français et de l’inspiration du Code Napoléon.

Lors de la conquête de la Nouvelle-France par les Britanniques, les Canadiens-français sont passés sous la Couronne anglaise. Attachés au droit français, les Canadiens-français ont néanmoins conservé son autorité tout en intégrant certains principes de droit anglais plus libéraux.

À l’époque de la colonie britannique, plusieurs notions du droit des successions anglais ont été incorporées au droit québécois et ont évolué de façon constante. Il s’agit notamment de la liberté de tester, c’est-à-dire le droit pour une personne de disposer de ses biens comme elle le désire au moment de son décès. Cette liberté était au départ, absolue. Le code civil d’origine française et les nouvelles règles de droit anglais ont été amalgamés et codifiés pour la première fois au Code civil du Bas-Canada de 1865.

En 1994, le Code civil du Bas-Canada a été remplacé par le Code civil du Québec (C.c.Q). Cette réforme a emporté avec elle l’apparition de dérogations peu nombreuses, mais pas moins importantes, à la liberté absolue de tester. En effet, une personne pourra toujours disposer de ses biens selon son gré sous réserve toutefois de prendre soin de ses proches. La loi a donc prévu une protection du conjoint survivant ou des enfants par l’institution du patrimoine familial et de la survie des obligations alimentaires. La liberté de tester demeure un principe essentiel du système québécois malgré les quelques restrictions qui y ont été apportées au cours des années.

La succession est régie par les lois du lieu du dernier domicile du défunt. Elle sera ouverte au Québec, et le droit québécois trouvera application, si le défunt résidait dans cette province au moment de son décès. La validité du testament sera donc examinée en vertu des lois québécoises. Toutefois, en l’absence d’un testament, le partage de la succession est défini par la loi.

La succession ab intestat

Lorsque le défunt n’a pas colligé ses dernières volontés dans un testament, la succession est liquidée selon les règles prévues par le Code civil du Québec (ci-après le « Code »). La succession est alors dite « ab intestat ».

Le Code prévoit dans un tel cas les modalités du partage du patrimoine du défunt et priorise les personnes appelées à succéder (« les héritiers ») en fonction de leur degré de parenté avec le défunt. Il s’agit de la dévolution légale. Seuls les individus ayant des liens de sang ou étant dans une relation d’adoption avec le défunt sont concernés. Le conjoint survivant qui était dans une relation de mariage avec le défunt peut prétendre à un droit dans la succession ab intestat.

Quant au simple conjoint de fait, il en est exclu. En effet, la loi ne reconnaît pas au conjoint de fait survivant le statut d’héritier légal. Si un conjoint décède sans laisser de testament, la succession est répartie entre les héritiers légaux du conjoint décédé (enfants ou père et mère, frères et sœurs, etc.), selon les règles exposées dans le tableau ci-dessous. Pour modifier les conséquences de la dévolution légale, les conjoints de fait doivent prévoir des legs dans un testament.

Dans le tableau suivant, nous tenterons de mettre en lumière les grandes lignes de cette dévolution légale. Ceci n’est qu’un bref aperçu du partage réalisé en vertu de la loi. Il s’agit du principe, étant entendu que des exceptions et des cas particuliers peuvent engendrer un partage différent. Il est nécessaire de consulter un notaire ou un avocat pour obtenir les informations pertinentes pour chaque cas d’espèce.

Dans une succession ab intestat, c’est-à-dire sans testament, on peut noter que les descendants du défunt sont privilégiés par la loi. En effet, lorsque le conjoint est décédé ou refuse la succession, les descendants recueillent la totalité de la succession. Par ailleurs, même si le conjoint survivant est présent à la succession, les descendants recueillent plus de la moitié de celle-ci.
Si le défunt n’a pas de descendants, le partage se fera alors entre le conjoint survivant et les ascendants privilégiés (père et mère) ou à défaut, les collatéraux privilégiés (frères et sœurs, neveux et nièces), tout en attribuant une part plus importante au conjoint survivant.

Les règles de la succession testamentaire

Le partage du patrimoine suivant la dévolution légale peut être facilement écarté par le pouvoir de tester du futur défunt. Le principe de la liberté de tester est l’essence même du droit de propriété qui prévoit le droit, pour tout un chacun, de disposer librement de ses biens. Issu du droit anglais, ce principe a été adopté au Québec et se retrouve à l’article 703 du Code civil du Québec. Le défunt a donc la possibilité de transmettre par héritage ses biens à qui il veut, et ce, sans restrictions ou presque.

Cependant, toute personne ne peut pas tester. En effet, pour cela, il faut avoir la capacité de le faire au moment de la rédaction de son testament. Si tel est le cas, le testament sera donc considéré valide même si la personne devient incapable avant sa mort. Suivant cette règle, le testament du mineur est nul de nullité absolue. Le testament du majeur protégé est également nul, mais n’est frappé que d’une nullité relative, c’est-à-dire que seules les personnes ayant un intérêt légitime à contester sa validité pourront le faire.

Le testament peut être fait sous trois formes au Québec:

  • Le testament notarié passé devant notaire avec un minimum d’un témoin. Ce type de testament est régi par une procédure très stricte exécutée par un officier civil, le notaire. C’est pourquoi il constitue une preuve quasi irréfragable de la volonté du testateur. Ce document peut difficilement être contesté. Il s’agit d’un acte authentique exempté de la procédure de vérification lors de la liquidation de la succession. Sa véracité ne sera donc pas vérifiée puisque elle est acquise de plein droit.
  • Le testament olographe est le testament entièrement rédigé par le testateur et signé par lui sans autres formalités nécessaires. Les conditions de forme de ce document sont donc très simples. Le testament doit être non équivoque sur la volonté du testateur. Il s’agit de la condition de validité de ce testament, condition subjective et qui sera appréciée par le juge lors de la vérification du testament.
  • Le testament devant témoins ou dit « testament suivant la forme dérivée de la loi d’Angleterre » doit être signé par le testateur devant un minimum de deux (2) témoins majeurs qui doivent également signer. Il n’est pas obligatoire que le testament soit rédigé par le testateur lui-même mais peut l’être par un tiers. L’essentiel est que le testateur ait déclaré devant les témoins présents qu’il s’agit effectivement de son testament.

À défaut de respecter les exigences de formes prescrites par la loi, le testament sera frappé de nullité.
Au Québec, un testament fait à l’étranger sera reconnu valide s’il respecte les formalités

  • soit: de la loi du lieu où il a été rédigé;
  • soit: de la loi du pays de nationalité du testateur;
  • soit: de la loi du domicile du testateur;
    et ce,
  • soit: au moment du dépôt du testament;
  • soit: au moment du décès

Modification et suppression du testament

Le testament est modifiable et révocable à tout moment jusque au décès, expressément ou tacitement voire même de plein droit. La seule exception à cette règle est la donation à cause de mort incluse dans un contrat de mariage. En effet, tant et aussi longtemps que les parties sont mariées, la donation à cause de mort ne peut pas être révoquée par le donateur, sauf si les deux parties y consentent et si cette révocation est constatée dans un acte notarié.

La répartition du patrimoine dans un testament et ses conséquences pour les héritiers et légataires

Dans son testament, le testateur va pouvoir répartir à son gré les biens de son patrimoine. Il peut léguer la quantité de biens qu’il désire aux personnes qu’il choisit librement. Le testament va contenir des dispositions ayant pour objet la transmission des biens, ce sont des legs. Il en existe trois catégories:

  1. Le legs dit universel, soit lorsque la/les personne(s) désignée(s) légataire(s) universelle(s) recueille(nt) la « totalité » de la succession exceptés les biens légués à titre particulier. Par exemple : « Je lègue tous mes biens à mes enfants au premier degré en parts égales entre eux que j’institue mes seuls légataires universels en absolue propriété ».

  2. Le legs dit à titre universel, soit lorsque la personne légataire recueille la propriété d’une quote-part de la succession ou d’un démembrement du droit de propriété. Par exemple : « Je lègue à ma fille tous les immeubles que je posséderai à mon décès »

  3. Le legs à titre particulier, défini à l’article 734 CCQ, soit tous les autres legs qui ne sont pas universels ni à titre universel. Par exemple : « Je lègue à titre particulier à mon fils, Antoine, mon immeuble situé à (ville, rue, numéro), libre de toute hypothèque et de toutes autres dettes ». Le légataire (qu’il soit universel, à titre universel ou à titre particulier) a droit au bien légué dans l’état où il se trouve au moment du décès. Il a également droit aux accessoires.

Le legs universel et le legs à titre universel engendrent des obligations pour le légataire qui accepte le bien légué. En effet, il sera responsable des dettes grevant les biens. Les légataires universels et à titre universel se voient conférer la propriété de tous les biens, mais également des créances (hypothèque, crédit, etc.).

Or, ce n’est pas le cas du légataire à titre particulier qui acquiert le bien sans la charge de la dette, à moins de stipulation contraire. Si le legs a été fait en désignant un objet déterminé à une personne déterminée, par exemple « Je lègue mon immeuble sis au (ville, rue, numéro) à ma fille », celui-ci sera légué sans l’hypothèque qui le grève, laquelle sera alors à la charge des légataires universels.
Le legs est caduc, devient invalide, lorsque le légataire décède avant le testateur, lorsque le légataire est indigne ou refuse de succéder.

Les restrictions à la liberté de tester

Bien que la liberté de tester au Québec paraisse être absolue, certaines restrictions ont néanmoins été imposées au fil des années afin de protéger le patrimoine de la famille et d’assurer un soutien financier à cette dernière en cas de décès. La loi a donc instauré trois types de restrictions :

  1. La survie de l’obligation alimentaire
  2. Le partage du patrimoine familial
  3. La prestation compensatoire.

Grâce à la « survie de l’obligation alimentaire », le créancier d’une obligation alimentaire peut la réclamer à la succession. Par exemple, un père quitte sa famille et est condamné par un tribunal à payer une pension alimentaire à sa femme et à ses enfants. Puis, le père en question décide de refaire sa vie avec une autre femme et d’avoir avec elle d’autres enfants.

Il décède quelques années plus tard. Les enfants issus de son premier mariage et son ex-conjointe auront droit de réclamer de la succession le paiement de la pension alimentaire qui leur avait été accordée par le tribunal. Ces sommes seront alors retirées de la succession à leur profit avant partage.

Les personnes pouvant alléguer la survie de l’obligation alimentaire sont : les conjoints, ex-conjoints et parents en ligne directe au premier degré (père, mère et enfants du défunt). Toutefois, il faut savoir qu’il existe des plafonds quant aux sommes pouvant être retenues sur la succession pour payer la pension alimentaire.

En 1989, le Code civil du Québec a été modifié afin de créer la notion de « patrimoine familial ». Cette institution devait servir à pallier aux inégalités économiques entre l’homme et la femme dans le couple. Il existe une liste limitative des biens composant le patrimoine familial. Parmi cette liste figurent notamment les biens suivants : la résidence familiale principale et secondaire, les meubles meublants, la voiture principale, le régime de retraite, etc. Les dispositions portant sur le partage du patrimoine familial sont d’ordre public et les époux ne peuvent y déroger ni dans leur contrat de mariage ni dans leur testament.

Cependant, ce partage imposé ne vaut pas pour le conjoint de fait. En effet, le Code civil du Québec ne confère pas aux couples qui vivent en union de fait les mêmes droits et obligations que les couples mariés. Néanmoins, les conjoints de fait disposent de deux moyens pour organiser eux-mêmes la répartition de leur patrimoine en cas de décès : le testament et le « contrat de vie commune ». Ce dernier peut traiter de tous les aspects de la vie commune et peut également comporter des dispositions en cas de décès.

Les conjoints de fait ne jouissent pas de la même protection que les conjoints mariés vis-à-vis de la résidence familiale. Un conjoint de fait peut vendre ou louer la résidence dont il est l’unique propriétaire sans en informer l’autre conjoint. Le défunt non marié pourra donc léguer à un tiers la résidence familiale sans que le conjoint survivant ait de droit ni de recours.

La dernière restriction, « la prestation compensatoire », est une somme d’argent ou des biens que le conjoint survivant peut réclamer pour compenser sa contribution pendant le mariage à l’enrichissement du patrimoine du défunt en biens ou en services. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque le conjoint survivant a travaillé dans l’entreprise du défunt sans rémunération adéquate.

Le conjoint qui réclame l’attribution de la prestation compensatoire doit prouver sa contribution à enrichir le patrimoine de son conjoint. Le fardeau de preuve lui incombe. Le tribunal évalue la prestation à payer en tenant compte de l’ensemble de la situation, notamment du partage du patrimoine familial. La prescription de cette action en réclamation de la prestation compensatoire est d’un an après le décès. Cette disposition s’applique également en cas de divorce et lors de la séparation de corps.

Les principes « clés de voûte » du droit des successions au Québec
Si le défunt a la liberté de choisir comment sera dévolue sa succession, certains principes légaux s’appliquent et s’imposent à toutes les parties et ainsi qu’aux tiers à la succession, et ce, peu importe que le défunt ait laissé un testament ou non.

Un des principes fondamentaux au Québec est que les héritiers ont une responsabilité limitée par rapport aux dettes du défunt, et ce, même lorsqu’ils acceptent la succession. C’est cette dernière qui est responsable de la dette.
Par ailleurs, un autre grand principe au Québec est celui du droit d’option. L’héritier a le libre choix d’accepter ou de refuser la succession.

S’il la refuse, il se dégage alors de toute responsabilité. Dans ce cas, les descendants de cet héritier perdent leurs droits dans la succession. En effet, nous verrons qu’un descendant sera privé de la part de la succession que son ascendant aurait recueillie si ce dernier a refusé la succession. En cas de décès ou d’indignité de l’ascendant héritier, le descendant pourra le représenter et faire valoir ses droits dans la succession.

Finalement, le dernier grand principe que nous exposerons ici est celui des droits fiscaux perçus en vertu de la succession. Contrairement à certains pays, il n’existe pas d’impôt spécial sur les successions au Québec. Le paiement aux autorités fiscales se fera avant le partage comme pour tous les autres créanciers de la succession. Ce faisant, l’héritier ne sera redevable d’aucune somme, à ce titre.

La responsabilité limitée des héritiers ainsi que la séparation de leur patrimoine sont des principes importants et non sans conséquence. Le premier stipule que l’héritier qui recueille la succession est tenu au paiement des dettes à hauteur de la valeur des biens appartenant à la succession. L’actif de la succession servira donc à payer les dettes.

Cependant, si l’actif ne suffit pas à couvrir les dettes, l’héritier ne sera pas responsable personnellement et ne pourra être contraint d’acquitter les dettes à même son patrimoine. Le second principe est un corollaire du premier et stipule que les patrimoines du défunt et de l’héritier sont séparés. En effet, tant que la succession n’a pas été liquidée, les patrimoines de la succession et de l’héritier sont distincts.

Le successible est la personne qui détient un droit potentiel à succéder. Il va être appelé à succéder, mais il dispose d’un droit d’option. En effet, il a le choix d’accepter ou non la succession. S’il l’accepte, tacitement, expressément ou du fait de la loi, le successible devient alors héritier. Son acceptation est irrévocable. Dans le cas où le successible refuse la succession, celui-ci est présumé n’avoir jamais été successible.

Ceci n’est pas contestable. Dès lors, il n’est pas responsable des dettes du défunt. Les créanciers d’un successible qui refuse la succession au détriment de leurs droits possèdent un recours. Ils peuvent, dans l’année de la renonciation, demander au tribunal de déclarer que la renonciation leur soit inopposable et accepter la succession en lieu et place du débiteur.

Le cas échéant, l’acceptation de la succession par les créanciers d’un débiteur n’a d’effet qu’en leur faveur et le renonçant ne profite pas de cette acceptation. Dans certains cas, la loi prévoit l’« acceptation forcée » de la succession. Ce serait, par exemple, le cas lorsque le successible a confondu ses propres biens avec ceux de la succession ou lorsqu’il a négligé d’agir afin de réaliser l’inventaire ou de nommer un liquidateur à la succession. Dans ce cas, la loi prévoit que l’héritier est tenu des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens de cette succession.

Au Québec, la loi reconnaît le principe de la représentation dans une succession ab intestat ou testamentaire, avec quelques restrictions toutefois. Cette règle permet à un parent de recueillir la succession qu’aurait recueillie son ascendant si ce dernier n’était pas décédé avant le défunt ou n’avait pas été déclaré indigne de succéder. L’objectif de cette disposition est d’éviter qu’un descendant ne soit pénalisé en raison du pré-décès de son ascendant.
Exemple: Louis a eu deux enfants, Caroline et Stéphane. Stéphane est décédé peu de temps avant son père et laisse orpheline Christelle, sa fille. Caroline est toujours vivante lors du décès de son père, elle a deux enfants, Julien et Maxime.

L’application du principe de représentation permettra à Christelle de participer à la succession de son grand-père dont aurait dû hériter Stéphane. Autrement dit, grâce à ce principe, les descendants (Christelle) recueillent la part de la succession qui serait revenue à leur ascendant (Stéphane) s’il n’était pas décédé avant Louis.
Lorsque le représentant est un descendant, il n’y a aucune restriction en termes de générations. Un ascendant, par contre, ne peut pas être représentant. Comme nous l’avons vu précédemment, la représentation peut se faire en cas de décès ou en cas d’indignité du représenté. La renonciation à une succession efface toute possibilité de représentation tout comme la mention expresse du testateur à l’effet qu’il ne souhaite pas que ses héritiers puissent être représentés.

Exemple :

  • Paul a 4 enfants : Marc, Sylvie, Marguerite et Georges.
  • Marc est le père de Suzanne.
  • Sylvie est décédée dans le même accident de voiture que ses deux enfants.
  • Guillaume et Marjolène sont les petits-enfants de Sylvie.
  • Marguerite est célibataire et sans enfant.
  • Georges n’a plus que son arrière petite-fille Katy. Par ailleurs, il a été déclaré indigne de succéder après avoir détruit le testament de son père.

Pour plus de clarté, le problème précédant est reproduit dans le schéma ci-après :

Seront appelés à succéder: Marc, Guillaume et Marjolène qui représentent Sylvie, Marguerite et Katy qui représente Georges.
Paul a 4 enfants, la succession va donc être divisée en 4. Marc recevra ¼ tout comme sa sœur Marguerite. Guillaume et Marjolène vont se partager la part de leur grand-mère Sylvie qu’ils représentent, ils auront donc droit à 1/8 de la succession chacun. Katy pourra représenter son arrière grand-père, Georges, déclaré indigne par le tribunal à la suite de la destruction volontaire du testament de Paul. La représentation peut fonctionner, aucun descendant de Paul n’a renoncé à la succession.

Questions d’ordre fiscal:

Au Québec, les héritiers ne paient pas, à proprement parlé, d’« impôts sur les successions ». En effet, lorsque les héritiers reçoivent leur l’héritage, il est déjà libre d’impôts. En fait, c’est plutôt le liquidateur qui, à même les biens de la succession et avant le partage, acquittera les obligations fiscales du défunt. Le raisonnement fiscal est le suivant: La personne décédée est présumée avoir disposé de ses biens à la date de son décès.

La personne décédée sera donc imposée sur le gain en capital qu’elle a réalisé suite à cette disposition fictive. L’impôt du défunt sera donc calculé en fonction de la différence entre la valeur d’acquisition du bien et sa valeur au moment du décès.

75% du gain en capital ainsi réalisé sera alors ajouté aux revenus pour être ensuite imposé.
C’est au liquidateur de la succession qu’incombe la responsabilité d’acquitter les impôts dus par la personne décédée.

Il s’agit, pour ce dernier, d’une responsabilité importante et lourde de conséquences puisqu’à défaut de s’exécuter, le liquidateur pourrait alors être tenu personnellement responsable des dettes fiscales du défunt. Ce faisant, il est fortement recommandé au liquidateur d’obtenir un certificat de la part des autorités fiscales concernées confirmant que toutes les dettes fiscales du défunt ont été dûment payées.

Nous avons mentionné un peu plus haut que les impôts du défunt doivent être payés à même les biens de la succession et avant le partage aux héritiers. Lorsque la valeur de la succession est de peu d’importance, cette façon de procéder ne pose aucun problème.

Cependant, lorsque le défunt possédait des actifs d’une valeur appréciable, le paiement des dettes fiscales à même les biens de la succession pourrait, dans ce cas, être problématique. En effet, dans le cas où, par exemple, la personne décédée possédait les actions de son entreprise familiale, lesquelles auraient acquis, au fil des ans, une plus-value de plus de cinq millions de dollars (5 000 000,00 $).

Les enfants du défunt auraient alors beaucoup de difficulté à poursuivre l’entreprise familiale sachant que la succession devrait payer un impôt sur la majeure partie de cette somme de cinq millions de dollars (5 000 000,00 $).

Dans un tel cas, les successibles pourraient se voir obligés de vendre l’entreprise familiale afin de payer les impôts dus. Pour éviter une telle situation, le défunt aurait eu intérêt à songer, de son vivant, à la planification fiscale de ses actifs.

Une des façons les plus courantes de contourner la problématique du paiement de l’impôt sur les biens de la succession est de créer un gel successoral. Le processus est, somme toute, relativement simple. Il s’agit en effet, de procéder au transfert des actifs du défunt de son vivant. Dans notre exemple précédant, le père aurait pu transférer (vendre) les actions de son entreprise à ses enfants quelques années avant de prendre sa retraite.

Ainsi, en vendant ses actions à ses enfants, le père peut bénéficier d’un revenu de retraite et les enfants, en acquérant les actions avant le décès de leur père, pourront continuer d’opérer l’entreprise familiale à la suite du décès sans avoir à se préoccuper de devoir payer un impôt sur la plus-value de leur héritage. En outre, en transférant ses actions plus tôt, le père paiera moins d’impôts lors de la vente puisque leur plus-value sera alors moins élevée.

Conclusion
Le Québec est la seule province au Canada à posséder son propre régime de droit civil issu du droit français. Néanmoins, le régime testamentaire prévu dans le Code civil du Québec a été profondément modifié par rapport au Code Napoléon, sa source d’inspiration.

Au Québec, tout comme dans les autres provinces canadiennes, les citoyens disposent de la liberté de tester, moyennant certaines restrictions. En effet, afin de protéger la sécurité financière des époux, le législateur a instauré trois (3) régimes légaux d’ordre public :

  1. l’obligation alimentaire, qui survit malgré le décès du débiteur;
  2. le patrimoine familial, qui doit être partagé avec l’épouse du défunt;
  3. la prestation compensatoire, qui permet à l’épouse du défunt de réclamer une somme d’argent lorsqu’elle a contribué pro bono à l’enrichissement du patrimoine du défunt.

En l’absence de testament (succession ab intestat), le Code civil du Québec prévoit de quelle façon doivent être répartis les biens de la succession. Il s’agit de la dévolution légale. Essentiellement, les biens seront partagés en fonction du degré de parenté des successibles avec le défunt.

La succession ab intestat et celle régie par un testament sont toutes deux soumis es au système de la représentation. La représentation intervient lorsqu’un successible est précédé ou s’il est déclaré indigne. Dans ce cas, ses propres descendants pourront hériter à sa place.

-Lorsque la succession est ouverte et que les successibles sont appelés à succéder, ces derniers peuvent décider d’accepter ou non la succession. En l’absence de volonté expresse de la part d’un successible, le Code civil du Québec prévoit qu’il est présumé avoir accepté la succession à charge d’inventaire, c’est-à-dire sous réserve de connaître l’état des actifs et des passifs du défunt.

-Lorsqu’un héritier accepte la succession et que cette dernière comporte des dettes, l’héritier ne sera responsable du paiement de ces dettes que jusqu’à concurrence de la valeur des biens de la succession. C’est le principe de la séparation des patrimoines. Tant que la succession n’a pas été liquidée, les patrimoines de la succession et de l’héritier demeurent distincts.

-La responsabilité de payer les dettes de la succession incombe au liquidateur de la succession:

Ainsi, ce dernier devra acquitter les impôts dus par le défunt avant d’effectuer le partage des actifs entre les héritiers. Les impôts dus par la personne décédée seront calculés à la date du décès par l’entremise d’une fiction légale: Le défunt est présumé avoir disposé de ses actifs le jour de son décès à leur valeur marchande. Le liquidateur devra donc acquitter, à même les biens de la succession, les impôts du défunt sur le gain en capital réalisé par ce dernier à son décès.

Cette présomption de disposition peut avoir de lourdes conséquences pour les héritiers qui pourraient devoir se départir des biens du défunt pour pouvoir acquitter les dettes fiscales. Dans le cas d’une entreprise familiale, les héritiers pourraient même devoir renoncer à poursuivre les activités de l’entreprise, faute de ressources financières adéquates. Dans ce cas précis, le défunt aurait eu avantage à mieux planifier sa succession d’un point de vue fiscal, notamment en créant un gel successoral.

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